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Action contre un fournisseur et prescription de l’action en réparation des vices cachés
L’existence de défauts affectant un objet ou un produit vendu représente toujours un risque lors d’une transaction commerciale.
Les fabricants et les fournisseurs sont particulièrement concernés par ce risque puisqu’il leur appartient de fabriquer et/ou de délivrer une chose en parfait état et aux conditions attendues par leur client.
Erreur de conception, accident de fabrication ou de transport, les causes de défectuosité d’un objet/produit sont nombreuses et peuvent entraîner un préjudice important pour l’acquéreur qui ne peut pas utiliser la chose ou qui ne peut l’utiliser que partiellement. À l’échelle d’une chaîne de production, le préjudice peut même impacter plusieurs acteurs intermédiaires.
L’objet ou le produit défectueux délivré est considéré par la loi et la jurisprudence comme étant affecté de “vices cachés” qu’il est cependant possible de réparer dès que l’acquéreur en a connaissance.
Le Code civil et le Code de commerce encadrent en effet les recours spécifiques de l’acquéreur et la jurisprudence apporte un éclairage bienvenu sur les actions possibles notamment dans le cadre d’un contrat commercial liant un fournisseur à son client.
Voyons comment et quand agir en réparation des vices cachés contre un fournisseur.
Qu’est-ce qu’un vice caché ?
Le vice caché peut être défini comme le défaut d’un objet/produit vendu qui au moment de sa vente n’était ni apparent ni connu des parties.
Ce défaut dissimulé rend l’objet/produit impropre à l’usage voulu par son acquéreur de façon totale ou partielle.
“ Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
(Article 1641 Code civil).
Le vice caché remet aussi en cause le consentement des parties dans un contrat de commercial, c’est pourquoi le Code civil prévoit que l’acquéreur a droit à une compensation qui prendra la forme d’un remboursement ou d’une réduction du prix selon les cas.
Les dispositions du Code civil mettent donc en avant 3 critères pour qualifier de vice caché le défaut affectant une chose (objet/produit) :
- Le défaut doit être caché ;
- L’usage de la chose est rendu impossible en totalité ou partiellement en raison de ce défaut ;
- Le défaut existe au moment de l’achat, il ne doit pas survenir après l’achat en raison de son utilisation par exemple.
Constat de vices cachés : les délais pour agir
Le délai de prescription : 5 ans
Le délai de prescription est le délai à ne pas dépasser pour pouvoir engager une action en justice. Le point de départ du délai de prescription se situe le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est le Code de commerce qui régit le délai de prescription entre commerçants et non commerçants et par conséquent les contrats commerciaux entre clients et fournisseurs :
“ Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ”
(Article L110-4 Code de commerce).
Autrement dit, les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants génèrent un délai pour agir de 5 ans, c’est-à-dire que les parties ont 5 ans pour agir à compter du jour où le client connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit : le jour de la vente.
Le délai d’action en réparation des vices cachés : 2 ans
L’action en réparation des vices cachés est l’action permettant à l’acquéreur de demander soit :
- La résolution du contrat : anéantissement rétroactif du contrat ;
- La diminution du prix ;
- La remise en état ou le remplacement de la chose
Le délai d’action en réparation des vices cachés est donc un autre délai régi par les dispositions du Code civil :
“ L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
(Article 1648 Code civil).
Le point de départ du délai de cette action réparation des vices cachés se situe donc au jour de la découverte du vice, c’est-à-dire la date à laquelle l’acquéreur est censé avoir eu connaissance du vice.
Quel délai appliquer pour agir, 5 ou 2 ans ? ce que dit la jurisprudence
L’action en réparation des vices cachés encadrée par un délai de 2 ans s’est vue confrontée au délai de prescription de droit commun prévu par le Code du commerce dont le délai est de 5 ans.
La question a donc été soulevée de savoir s’il était possible d’appliquer le délai de 2 ans à l’encontre d’un fournisseur ou d’un fabricant lorsque le délai de 5 ans était déjà écoulé.
En d’autres termes, les délais sont-ils indépendants l’un de l’autre ?
La Cour de cassation a apporté des réponses en considérant que l’action en garantie des vices cachés (2 ans) n’était pas recevable si le délai de prescription de 5 ans du Code de commerce était déjà écoulé :
“ Que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ; que le moyen n’est pas fondé ”.
Cour de cassation 6 juin 2018 n°17-17.438 :
“ Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l’action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d’appel a violé les textes susvisés”
Cour de cassation 16 Janvier 2019, n° 17-21477
Par conséquent, le délai biennal (c’est-à-dire le délai 2 ans d’action en garantie des vices cachés) s’imbrique dans le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article L110-4 du Code de commerce dont le point de départ se situe à la date de la vente.
Un acquéreur doit donc être vigilant à la date de vente pour évaluer le temps restant à l’exercice de son action en garantie des vices cachés car si le délai de prescription de 5 ans s’achève, le client ne peut plus se prévaloir de l’action en garantie des vices cachés de 2 ans.
Bien que la loi protège l’acquéreur d’une chose affectée d’un vice caché, l’acquéreur se doit aussi d’être vigilant lors de la réception de la chose. Le caractère professionnel de ces relations contractuelles suppose certes que le fournisseur veille à délivrer une chose en bon état en vertu du contrat commercial le liant à son client, mais aussi que l’acquéreur procède dans la mesure du possible à tous les contrôles nécessaires lors de la réception de la chose.
De même, il lui appartient de souscrire à une assurance de dommages pour les dommages qu’il pourrait subir dans le cadre de son acquisition afin de se protéger et d’anticiper la longueur de la procédure d’action en garantie des vices cachés dont l’issue n’est jamais certaine.
Textes de référence :
- Article 1641 Code civil
- Article L110-4 Code de commerce
- Article 1648 Code civil
- Cour de cassation 6 juin 2018 n°17-17.438
- Cour de cassation 16 Janvier 2019, n° 17-21477