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Prêt de main d’œuvre et Covid-19 : les aménagements pendant la crise sanitaire
Étant donné le contexte de crise sanitaire, le gouvernement a assoupli les conditions de mise en place du prêt de main d’œuvre afin que les entreprises puissent le mettre en place plus facilement.
La mesure concerne certains secteurs d’activité précis. Les entreprises y appartenant pourront bénéficier du prêt de main d’œuvre dans des conditions aménagées jusqu’au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d’activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d’œuvre dans des conditions aménagées et loi du 17 juin 2020 (loi n° 2020-734, art. 52, 4°)).
Voyons plus précisément quels sont les aménagements prévus par le gouvernement.
Rappel du prêt de main d’œuvre hors crise sanitaire
Pour mémoire, le prêt de main d’œuvre est un prêt que les entreprises peuvent mettre en place lorsqu’elles ont un besoin de compétences particulières dont elles ne disposent pas en interne.
Aussi, afin de faire face à des difficultés de recrutement ou de volume d’activité, les entreprises peuvent “ utiliser ” les salariés d’entreprises externes ou bien ” prêter ” leurs salariés à une entreprise externe.
L’entreprise prêteuse n’est autorisée à facturer à l’entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié pendant le prêt ainsi que les charges sociales afférentes et les éventuels frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition.
Le Code du travail donne une définition du prêt de main-d’œuvre licite qui n’est autorisé que s’il est à but non lucratif. En d’autres termes, l’entreprise ne peut pas faire de bénéfice sur le prêt de main d’œuvre et doit payer l’entreprise prêteuse à l’euro près.
“ Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. (…) Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ”
Article L8241-1 Code du travail
Prêt de main d’œuvre et crise sanitaire : ce qui change
La mise en place du prêt de main d’œuvre est normalement soumise à un certain nombre de conditions pour être valide.
En effet, les salariés prêtés doivent donner leur accord qui doit être formalisé par un avenant et une convention de mise à disposition pour chaque salarié concerné.
En outre, les entreprises doivent veiller à consulter le comité social et économique (CSE) préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et informer des différentes conventions signées.
De même, le CSE de l’entreprise prêteuse doit être informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés.
Les mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre du prêt de main d’œuvre visent à faciliter les transferts temporaires de salariés entre les entreprises faisant face à des baisses d’activité et les entreprises ayant besoin de recruter pour assurer leur pérennité.
Parmi les mesures aménagées :
La mise en place d’une seule convention de mise à disposition pour plusieurs salariés
Le Code du travail impose normalement aux entreprises de conclure une convention de mise à disposition pour chaque salarié. Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises prêteuses et utilisatrices sont autorisées à signer une convention de prêt de main d’œuvre unique afin de mettre à disposition plusieurs salariés.
Allègement du formalisme
En outre, le Code du travail prévoit que la mise à disposition donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail avec le salarié mis à disposition.
L’avenant au contrat doit mentionner la nature des tâches confiées dans l’entreprise utilisatrice ainsi que les horaires, le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Pendant la période de crise sanitaire, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (sous réserve de nouvelles modifications gouvernementales) les mentions de l’avenant sont réduites et peuvent comporter uniquement les horaires d’exécution du travail.
Le volume hebdomadaire des heures de travail du salarié mis à disposition doit être précisé, par ailleurs, les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
L’information du CSE des entreprises après la mise en place du prêt de main d’œuvre
La mise à disposition des salariés doit être transmise aux CSE respectifs de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice. Les CSE doivent en effet être informés et consultés, avant la signature des conventions de mise à disposition.
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement autorise les entreprises à consulter le CSE à posteriori, dans un délai d’un mois à compter de la signature de la convention.
Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 pour le moment.
La révision du critère du but lucratif
La loi du 17 juin 2020 (loi n° 2020-734, art. 52, 4°) prévoit que si l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie, et que “l’entreprise relève d’un secteur d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés“, les opérations de prêt de main d’œuvre sont licites même en présence d’un but lucratif pour les entreprises utilisatrices.
Par conséquent, même lorsque l’entreprise prêteuse facture un montant qui est inférieur aux salaires versés au salariés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Les secteurs concernés par l’aménagement du prêt de main d’œuvre
4 principaux secteurs d’activités sont concernés par l’aménagement des mesures du prêt de main d’œuvre pendant la période de crise sanitaire.
En effet, le décret mentionne des secteurs d’activité considérés comme particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
Les secteurs sont les suivants :
- le secteur sanitaire, social et médico-social ;
- la construction aéronautique ;
- l’industrie agro-alimentaire ;
- le transport maritime.
Textes de référence :
- Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d’activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d’œuvre dans des conditions aménagées
- article L8241-1 Code du travail
- article 52, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18